Participation du délinquant
Le délinquant autochtone fait partie du processus de préparation du rapport Gladue:
- Il doit être interrogé, à plusieurs reprises s’il le faut.
- Au cours de l’enquête, il devra confirmer au conseiller parajudiciaire autochtone la véracité de certains renseignements portés à la connaissance du tribunal.
- Un principe général veut qu’un « consentement à la divulgation » soit exigé par les autorités ayant la garde de diverses sources d’information, comme les casiers judiciaires, les dossiers médicaux, les dossiers d’emploi, etc.
SUGGESTION: Le moyen le plus efficace d’obtenir de l’information est de demander au délinquant de l’obtenir lui-même et de vous la faire suivre. Autrement, vous devrez probablement fournir des formulaires de consentement signés par la personne concernée par l’information.
Si vous n’avez pas réussi à obtenir un consentement, vous devez en expliquer les raisons au tribunal.
Si vous n’avez pas été en mesure de vérifier l’information, précédez vos commentaires de l’énoncé « Il m’a été signalé que… »
Si vous n’avez pas été en mesure de vérifier l’information, précédez vos commentaires de l’énoncé « Il m’a été signalé que… »
Conseil sur les principes Gladue : Il n’est pas du ressort du délinquant de vous indiquer les personnes à interroger. Pourquoi?
Parce que le délinquant pourrait tenter de vous diriger vers des interlocuteurs qui le présenteront sous son meilleur jour.
C’est un peu plus compliqué pour les avocats puisque le client a le droit de lui donner des « instructions » quant aux personnes qu’il peut ou non contacter. Le mandat des conseillers parajudiciaires autochtones est de « prêter assistance au tribunal », alors que l’avocat « représente le délinquant » et doit par conséquent se plier à ses instructions.
Parce que le délinquant pourrait tenter de vous diriger vers des interlocuteurs qui le présenteront sous son meilleur jour.
C’est un peu plus compliqué pour les avocats puisque le client a le droit de lui donner des « instructions » quant aux personnes qu’il peut ou non contacter. Le mandat des conseillers parajudiciaires autochtones est de « prêter assistance au tribunal », alors que l’avocat « représente le délinquant » et doit par conséquent se plier à ses instructions.