Objectif et principes de la détermination de la peine d’un délinquant autochtone

Qu’en est-il des délinquants autochtones?

Selon l’alinéa 718.2e) du Code, il importe de procéder à l’examen, « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances » pour tous les délinquants.
Cet article ne confère pas aux tribunaux un pouvoir illimité.
 
 Comme nous le verrons en détail dans le prochain module, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur le sens de cet article dans son arrêt R. c. Gladue.
 
L’élément déterminant de cet article réside dans le fait que, lorsqu’il doit décider ce qui constituera une peine « juste », le tribunal cherche normalement à savoir

(a) qui est la personne visée et (b) dans quelles circonstances s’est produite l’infraction ayant entraîné la condamnation.

Connaissance d’office de la situation défavorisée des Autochtones dans la société canadienne

La discussion sur ce point très important se poursuivra dans le prochain module. Pour l’instant, rappelons que la Cour suprême du Canada a statué dans l’arrêt Gladue que les juges devaient prendre connaissance d’office de la situation défavorisée des Autochtones, depuis longtemps, dans la société canadienne.

De plus, la Cour a également tranché que l’objet de cet article était de favoriser l’application des principes de justice réparatrice dans l’esprit des traditions autochtones. C’est le thème du prochain module.