Faut-il prouver l’existence d’un désavantage systémique?
Êtes-vous tenu de prouver que les Autochtones du Canada subissent les contrecoups des facteurs systémiques et d’autres facteurs historiques? Non.
La Cour suprême a déclaré que, dans l’arrêt Ipeelee, les principes de l’arrêt Gladue ont été essentiellement mécompris et appliqués inadéquatement. Les principes de la « justice réparatrice » et la réadaptation doivent jouer un rôle déterminant dans la détermination de la peine.
La Cour suprême a ordonné aux tribunaux de « prendre connaissance d’office » des facteurs systémiques et historiques qui ont des répercussions négatives sur les Autochtones du Canada.
La Cour suprême a ordonné aux tribunaux de « prendre connaissance d’office » des facteurs systémiques et historiques qui ont des répercussions négatives sur les Autochtones du Canada.
La connaissance d’office est une doctrine juridique voulant que le tribunal puisse admettre certains faits sans que les parties aient à lui présenter de preuves.
Ainsi, vous n’avez pas à faire la preuve de l’histoire de la colonisation, des déplacements, etc. Le tribunal peut admettre ces faits comme ayant été prouvé.
Ainsi, vous n’avez pas à faire la preuve de l’histoire de la colonisation, des déplacements, etc. Le tribunal peut admettre ces faits comme ayant été prouvé.
Ces faits établis fournissent au tribunal le contexte nécessaire à la détermination d’une peine conforme aux principes de la justice réparatrice.
Voici, comme l’indique le paragraphe 60 de l’arrêt Ipeelee ci-dessous, les facteurs en question :
- l’histoire de la colonisation, les déplacements des populations et les pensionnats, qui sont à l’origine de divers problèmes affligeant les Autochtones, comme
- le faible niveau de scolarisation
- des revenus peu élevés
- un taux de chômage important
- des abus graves d’alcool ou d’autres drogues
- un taux élevé de suicide
- un taux élevé d’incarcération et de démêlés avec la justice.
Paragraphe 60 de l’arrêt Ipeelee
60. Les tribunaux ont parfois hésité à prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones dans la société canadienne (voir, p. ex., R. c. Laliberté, 2000 SKCA 27 (CanLII), 2000 SKCA 27, 189 Sask. R. 190). En clair, les tribunaux doivent prendre connaissance d’office de questions telles que l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations et des pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d’alcool ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d’incarcération. Ces facteurs ne justifient pas nécessairement à eux seuls l’imposition d’une peine différente aux délinquants autochtones. Ils établissent plutôt le cadre contextuel nécessaire à la compréhension et à l’évaluation des renseignements propres à l’affaire fournis par les avocats. Il est de la responsabilité des avocats de fournir ces renseignements personnels dans tous les cas, à moins que le délinquant ne renonce expressément à son droit à l’examen de cette information. Selon la pratique actuelle, il semble que les renseignements propres à l’affaire soient souvent fournis à la cour au moyen d’un rapport semblable à celui décrit dans Gladue. Ce document représente une forme de rapport présentenciel adapté aux circonstances particulières des délinquants autochtones. La présentation au juge, en temps opportun, d’un exposé complet de ces renseignements est assurément utile à toutes les parties à l’audience de détermination de la peine d’un délinquant autochtone, et indispensable au juge pour l’exécution des obligations que lui impose l’alinéa 718.2e) du Code criminel.