Glossaire
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Vous trouverez ci-dessous les termes et définitions utilisés dans cette formation.
Facteurs aggravants
Les circonstances aggravantes sont celles dont l'auteur de l'infraction est responsable, que ce soit par action (acte) ou par omission (inaction), ou encore des faits qui, outre les éléments constitutifs de l'infraction, aggravent les conséquences, la culpabilité ou tout autre élément grave. Par exemple, des enfants mineurs pourraient avoir été témoins de l'agression d'un parent par l'auteur de l'infraction.
Équilibre des probabilités
La « prépondérance des probabilités » est la norme de preuve en matière civile. Que signifie « preuve selon la prépondérance des probabilités » ? Il ne s'agit pas d'une preuve hors de tout doute raisonnable, cette norme s'appliquant uniquement aux procès pénaux. Dans les procès civils, comme celui-ci, la partie qui a la charge de la preuve doit vous convaincre que ses allégations sont plus probables que non, c'est-à-dire que la balance penche en sa faveur. Vous devez examiner les éléments de preuve et déterminer si la partie qui a la charge de la preuve s'appuie sur des éléments plus convaincants que ceux invoqués par la partie adverse. En bref, vous devez décider si l'existence du fait contesté est plus probable que non. (Cité avec l’approbation de R. D. Wilson, N. J. Garson et C. E. Hinkson, Civil Jury Instructions (2e éd. (feuilles mobiles)), au § 4.7.4 par la CSC au paragraphe 28 de R. c. Layton, 2009 CSC 36 (CanLII), 2009 2 R.C.S. 540 =)
Au-delà de tout doute raisonnable
Plus complexe qu'il n'y paraît, cette expression est composée de mots d'usage courant, mais qui, ensemble, ont une signification juridique précise. Un doute raisonnable n'est ni imaginaire ni futile, et ne repose ni sur la sympathie ni sur les préjugés ; il se fonde plutôt sur la raison et le bon sens, qui doivent logiquement découler de la preuve ou de son absence. Un doute raisonnable n'implique pas une preuve à la certitude absolue. Il est également inadéquat de qualifier la preuve hors de tout doute raisonnable de simple preuve à la « certitude morale », et le mot « doute » ne devrait être qualifié que par l'adjectif « raisonnable ». (Voir Lamer, C.J., et Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major, JJ. : R. c. Lifchus, 1997 CanLII 319 (CSC), 1997, 3 RCS 320, <1997 CanLII 319 (CSC) | R. c. Lifchus | CanLII>, consulté le 31 août 2013)
Charge de la preuve
La charge de la preuve incombe à chaque partie qui doit produire des éléments de preuve susceptibles de convaincre l'autre partie d'adopter son point de vue. Si la charge de la preuve ne vous incombe pas, vous pouvez bénéficier de la présomption de culpabilité et ne pas avoir à fournir de preuves pour étayer votre position.
Fonctionnement familial
Le fonctionnement familial est défini comme la manière dont les membres de la famille interagissent, réagissent et se traitent mutuellement ; il comprend des variables au sein de la famille telles que les styles de communication, les traditions, les rôles et les limites clairs, ainsi que le degré de fusion, de flexibilité, d'adaptation et de résilience (Winek, 20101).
Conclusions de fait
Devant un tribunal, les « faits » sont établis par déduction à partir de questions auxquelles il est répondu en se référant aux faits et preuves déjà versés au dossier. Une question de fait diffère d'une question de droit, qui porte sur les principes juridiques pertinents aux faits de l'espèce. Il convient donc d'abord de déterminer les faits tels qu'ils ont été établis par le tribunal, puis d'appliquer le droit à ces faits.
Question de fait : Billy Wind a-t-il frappé Mary Bishop à la tempe ?
Question de droit : Frapper une autre personne à la tempe, sans son consentement, constitue-t-il une agression ?
Avis judiciaire
La reconnaissance judiciaire est une doctrine juridique permettant à un tribunal de reconnaître et d'accepter comme « fait » l'existence de certains faits sans que les parties aient à produire de preuves pour les établir. Ainsi, la Cour suprême du Canada a déclaré que les peuples autochtones du pays sont désavantagés au sein de la société canadienne depuis le contact avec la population. Habituellement, la preuve des faits allégués, par le biais de témoignages ou de preuves matérielles, est nécessaire. Cette règle vise à éviter de surcharger le système judiciaire en obligeant les parties à produire des preuves pour établir des faits que le tribunal (ici, la Cour suprême, dont les décisions lient tous les autres tribunaux du Canada) considère comme relevant de la connaissance publique et pour lesquels aucune preuve n'est donc requise. Pour l'intervenant auprès des tribunaux autochtones, il faut partir du principe que le tribunal reconnaît d'emblée le désavantage des peuples autochtones au Canada comme un fait établi.
Faits atténuants
Les facteurs atténuants sont les faits avérés présentés au tribunal lors de l'audience de détermination de la peine, non pas pour disculper le prévenu, mais pour atténuer sa culpabilité et suggérer une réduction de la peine. Cela inclut non seulement les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle la personne a été reconnue coupable, mais aussi les principes de Gladue énoncés par la Cour suprême et les informations personnelles concernant le prévenu, sa famille et sa communauté.
Instruments psychosociaux
Il existe plus de 15 000 outils, questionnaires et autres instruments permettant de mesurer divers aspects psychologiques et sociaux d'un individu. Nombre d'entre eux sont basés sur l'auto-évaluation et fournissent une mesure de la perception qu'a une personne de ses propres traumatismes. Par exemple, l'échelle des tactiques de conflit (Straus et al., 1996) comprend un sous-ensemble de questions mesurant différents aspects des violences émotionnelles et physiques, notamment l'agression psychologique, les agressions physiques et les blessures. Ce sous-ensemble mesure également les agressions psychologiques et physiques envers un partenaire dans le cadre d'une relation conjugale, de concubinage ou amoureuse, ainsi que le recours à la négociation.
Fonctionnement social
Le terme « fonctionnement social » désigne la capacité d’une personne à interagir de façon normale ou habituelle au sein de la société². ATTENTION : la plupart des définitions du fonctionnement social reposent sur le point de vue de la culture dominante, c’est-à-dire non autochtone. Les intervenants en justice autochtone devront présenter au tribunal des renseignements concernant la vision du monde autochtone et le fonctionnement au sein de la culture autochtone. Il est important de se rappeler que les notions de « normal » et d’« habituel » sont par nature fluctuantes.
Déclaration de la victime
Mentionné dans le Code criminel du Canada : Déclaration de la victime 722. (1) Aux fins de déterminer la peine à imposer à un contrevenant ou si celui-ci devrait être libéré conformément à l’article 730 relativement à une infraction, le tribunal doit tenir compte de toute déclaration qui pourrait avoir été préparée conformément au paragraphe (2) par une victime de l’infraction décrivant le préjudice subi ou la perte subie par la victime découlant de la commission de l’infraction.